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LES ACTIONS



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Les titulaires de droit de propriété intellectuelle ont différents moyens à disposition pour intervenir lorsqu’un de leur droit est atteint, notamment en vertu des prescriptions concernant les mesures à la frontière prévues par l’accord ADPIC et du règlement européen 3295/94.




L’ACCORD ADPIC

L’accord ADPIC reconnaît qu’il est important de mettre en œuvre des procédures à la frontière qui permettent aux détenteurs de droits d’obtenir la coopération des autorités douanières afin d’empêcher la mise en libre circulation de marchandises importées portant atteinte à leurs droits. Les marchandises visées doivent au moins comprendre les marchandises de marque contrefaites et les marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur.

Le mécanisme de base prévu par l’accord ADPIC est que chaque pays membre doit désigner des autorités compétentes, administratives ou judiciaires, auxquelles les détenteurs de droits peuvent présenter une demande d’intervention des autorités douanières (art. 51). Le titulaire de droit présentant une demande aux autorités compétentes est tenu de fournir des éléments de preuve adéquats montrant qu’il est présumé y avoir atteinte à son droit de propriété intellectuelle. Il doit également fournir une description de ses marchandises pour que les autorités douanières puissent les reconnaître facilement. Les autorités compétentes font ensuite savoir au requérant si elles ont ou non fait droit à sa demande et, dans les cas où ce sont elles qui la déterminent, elles l’informeront de la durée de la période pour laquelle elles prendront des mesures. Il incombe alors au requérant d’introduire une procédure conduisant à une décision sur le fond.

LE RÈGLEMENT (CE) 3295/94 DU CONSEIL EUROPÉEN

Le règlement (CE) n° 3295/94du Conseil européen, du 22décembre 1994, fixant des mesures en vue d’interdire la mise en libre pratique, l’exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates, a été modifié, en 1999, par le règlement (CE) n° 241/99du Conseil. Il a pour objet d’empêcher, dans toute la mesure du possible, la mise sur le marché de marchandises de contrefaçon et de marchandises pirates et d’adopter à cette fin des mesures permettant de faire face efficacement au commerce illégal de telles marchandises.

Le règlement 3295/94prévoit la possibilité de retenir durant10jours ouvrables les marchandises introduites dans la Communauté ou bien exportées ou réexportées hors de la Communauté et portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle. La douane est désignée comme l’autorité compétente pour mettre en œuvre, dans les Etats membres de la CE, les dispositions énoncées dans le règlement et concernant la répression de la contrefaçon.

LA DEMANDE D’INTERVENTION DOUANIÈRE

La demande d’intervention constitue le préalable à la mise en œuvre de la procédure de retenue de la marchandise.

Elle constitue également le meilleur moyen d’attirer l’attention des douanes sur des faits délictueux et, ainsi, de faciliter leur recherche.

ACTIONS CIVILES ET PÉNALES

Lorsqu’une atteinte à l’un de ses droits de propriété intellectuelle a été constatée, que ce soit à la suite d’une investigation, d’une instruction policière ou d’une retenue en douane, le titulaire du droit dispose des moyens d’action suivants.

Les actions ressortissant au droit civil

La protection de droit civil comprend, d’une part, la défense contre des violations de droits, qu’elles soient actuelles, imminentes ou futures, et d’autre part, la réparation d’actes illicites. La protection de droit civil tend également à prévenir qu’un agent économique ne se prévale indûment d’un droit exclusif et à éviter qu’une telle usurpation ne porte atteinte à la liberté de l’activité économique du véritable titulaire de droit.

Les dispositions de droit pénal

Les lois sur les biens immatériels contiennent également des dispositions de droit pénal. A ce titre, la cinquième et dernière section du chapitre de l’accord ADPIC, consacrée aux moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle, traite des procédures pénales. Selon l’article 61, les Etats membres de l’OMC doivent faire en sorte que ces procédures soient applicables au moins pour les actes délibérés de contrefaçon de marque de fabrique ou de commerce ou de piratage portant atteinte à un droit d’auteur, commis à une échelle commerciale. L’Accord donne également la possibilité aux Etats de prévoir des procédures pénales et des peines applicables aux autres actes portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle, en particulier lorsqu’ils sont commis délibérément et à une échelle commerciale. Les sanctions incluent l’emprisonnement et/ou des amendes suffisantes pour être dissuasives et doivent être en rapport avec le niveau des peines appliquées pour des délits de gravité correspondante. Dans les cas appropriés, les sanctions pénales doivent également inclure la saisie, la confiscation et la destruction des marchandises en cause et de tous matériaux et instruments ayant servis à les fabriquer.

En Suisse, seules les atteintes intentionnelles sont sanctionnées pénalement. Ainsi, celui qui, volontairement, prend la décision de violer le droit de propriété intellectuelle d’un tiers risque de se voir infliger une peine pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement ou l’amende ou l’emprisonnement jusqu’à trois ans et l’amende jusqu’à 100.000 CHF si l’auteur de l’infraction a agi par métier.



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